M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
81. Le producteur ne peut prendre de CLD que pour les porcs qu’il produit et dont il est propriétaire.
Un producteur naisseur-finisseur ne peut prendre de CLD pour les porcelets qu’il élève lui-même à des fins d’abattage.
Décision 9265, a. 81; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 5.
81. Le producteur ne peut prendre de CLD que pour les porcs qu’il produit et dont il est propriétaire.
Décision 9265, a. 81; Décision 11836, a. 1.
81. Le mandat doit être fait conformément au document reproduit à l’annexe 9, être signé par le producteur et son mandataire et indiquer:
1°  le nom et le numéro du producteur;
2°  les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courrier électronique du mandataire;
3°  la date d’expiration du mandat;
4°  la date d’acceptation du mandat par le mandataire.
Décision 9265, a. 81.